C-26, r. 144 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec

Texte complet
5. Un candidat bénéficie d’une équivalence de la formation s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis à la date de la demande.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation du candidat, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  le fait que le candidat soit titulaire d’un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs, ainsi que la date de leur obtention;
2°  la nature, le contenu et la durée des cours ainsi que les résultats obtenus;
3°  les stages effectués, leur durée ainsi que leurs rapports d’évaluation;
4°  la nature et la durée de son expérience pertinente de travail.
D. 717-2006, a. 5.